Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement

JORF n°198 du 25 août 2002

En vigueur depuis le 26/08/2002En vigueur depuis le 26 août 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2002

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Article 16

Version en vigueur depuis le 26/08/2002Version en vigueur depuis le 26 août 2002


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.