Arrêté du 26 mars 1993 fixant la liste des personnels pouvant bénéficier de la prime pédagogique instituée par le décret n° 93-696 du 26 mars 1993

JORF n°74 du 28 mars 1993

En vigueur depuis le 01/10/1992En vigueur depuis le 01 octobre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/10/1992Version en vigueur depuis le 01 octobre 1992

Peuvent être admis au bénéfice de la prime pédagogique instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé à condition de s ’ être engagés à effectuer, pendant une période de quatre années scolaires, un service supplémentaire d ’ une durée annuelle au moins égale à 85 heures de cours ou 128 heures de travaux dirigés ou 171 heures de travaux cliniques ou 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente :
1° Les professeurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ;
2° Les professeurs titulaires des écoles nationales d ’ ingénieurs des travaux, de l ’ Ecole nationale supérieure féminine d ’ agronomie ainsi que de l ’ Ecole nationale de formation agronomique ;
3° Les professeurs et maîtres de conférences contractuels de l ’ Institut national de recherches et d ’ applications pédagogiques et de l ’ Institut national de promotion supérieure agricole ;
4° Les personnels détachés sur un emploi d ’ enseignant ou assimilé de l ’ enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l ’ agriculture mentionné aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.