Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs

En vigueur du 29/12/2009 au 24/07/2016En vigueur du 29 décembre 2009 au 24 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2016

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Article 3

Version en vigueur du 29/12/2009 au 24/07/2016Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 24 juillet 2016

Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 14

Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les tracteurs agricoles ou forestiers, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception CE prévue aux articles 4 à 7 du présent décret ou, à défaut, à la procédure d'homologation nationale prévue aux articles 8 à 10.

Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les entités techniques, systèmes ou composants de ces tracteurs, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception CE prévue aux articles 4 à 7.