Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 15/03/2023Abrogé depuis le 15 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R931-43-1

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de l'article L. 931-34 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 933-4-2 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.

Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1.