Code de la sécurité sociale

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Article R931-10-57

Version en vigueur du 11/09/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 10 novembre 2008

Création Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 11 septembre 2005

La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 931-10-23.

Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre conforme à l'article R. 931-10-59.