Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/07/2020En vigueur depuis le 31 juillet 2020

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Article R931-10-18

Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996

Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat relatif à une opération d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou relatif à une opération de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du bulletin d'adhésion ou du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat.

Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.