Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 04/11/2017Abrogé depuis le 04 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R931-10-31

Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 931-10-12 peuvent être représentés à l'actif par des créances de l'institutions de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance sur les déposants.