Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 22/12/2019Abrogé depuis le 22 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R931-10-21-1

Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Modifié par DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 1

Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions visées au 2°, au 3° ter ou au 8° de l'article R. 931-10-21 ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 3° du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 931-34, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.