Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/11/2008 au 09/03/2010En vigueur du 10 novembre 2008 au 09 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R931-5-1-7

Version en vigueur du 10/11/2008 au 09/03/2010Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 09 mars 2010

Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Création Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 23

Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.

Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'institution ou l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.