Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies

JORF n°0260 du 7 novembre 2008

En vigueur depuis le 08/11/2008En vigueur depuis le 08 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2018

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Article 27

Version en vigueur depuis le 08/11/2008Version en vigueur depuis le 08 novembre 2008


Lorsqu'une maladie non répertoriée en tant que maladie exotique ou endémique constitue un risque significatif pour la santé des animaux sauvages ou d'aquaculture ou que les mesures prévues par le présent chapitre sont jugées inadaptées à la situation épizootique dans le cas des maladies répertoriées ou qu'il est manifeste que ladite maladie se propage en dépit des mesures prises en application du présent chapitre, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche prend, par arrêté, les mesures appropriées pour prévenir l'introduction de cette maladie ou pour lutter contre celle-ci.