Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies

JORF n°0260 du 7 novembre 2008

En vigueur depuis le 08/11/2008En vigueur depuis le 08 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2018

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Article 11

Version en vigueur depuis le 08/11/2008Version en vigueur depuis le 08 novembre 2008


1. Pour pouvoir être introduits, à des fins d'élevage ou de repeuplement, dans une zone ou un compartiment indemnes d'une maladie endémique ou exotique, les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles doivent provenir d'une zone ou d'un compartiment également indemne de la maladie concernée.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux stades de développement dont la nomenclature a été établie en application de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, pour lesquels il est scientifiquement établi qu'ils n'ont pas la possibilité de transmettre ladite maladie.