Arrêté du 27 février 2003 pris pour l'application dans les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat

JORF n°56 du 7 mars 2003

En vigueur depuis le 08/03/2003En vigueur depuis le 08 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 2003

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08/03/2003Version en vigueur depuis le 08 mars 2003


Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service gestionnaire du compte que le nombre de jours épargnés est d'au moins quarante. L'information de l'agent doit être faite par écrit.