Décret n°86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

En vigueur du 21/09/1989 au 29/10/2021En vigueur du 21 septembre 1989 au 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 23

Version en vigueur du 21/09/1989 au 29/10/2021Version en vigueur du 21 septembre 1989 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°89-679 du 18 septembre 1989 art 5, v. init.

Chaque année, après avis des commissions administratives paritaires académiques, la liste des professeurs d'enseignement général de collège qui sont autorisés à changer d'académie est arrêtée dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Les recteurs d'académie, chacun pour ce qui le concerne, procèdent à l'affectation des personnels qui figurent sur la liste visée à l'alinéa précédent, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.

Les personnels bénéficiant d'un changement d'académie participent au mouvement interne de l'académie d'accueil dans les mêmes conditions que les professeurs d'enseignement général de collège déjà en fonctions dans ladite académie.

L'affectation dans leur nouveau poste des personnels bénéficiant d'un changement d'académie, prononcée par le recteur de l'académie d'accueil, entraîne la radiation du corps d'origine et l'intégration dans le corps d'accueil.