Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

JORF n°0250 du 25 octobre 2008

En vigueur depuis le 23/04/2021En vigueur depuis le 23 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 69

Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte authentique ou la décision judiciaire doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements applicable à Mayotte.
Cette désignation est effectuée conformément aux énonciations d'un document modificatif du parcellaire cadastral.
La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.