Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct)

JORF n°21 du 25 janvier 2003

En vigueur du 26/01/2003 au 01/07/2011En vigueur du 26 janvier 2003 au 01 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2011

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Article 16

Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/07/2011Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 juillet 2011

Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 26


1° La notation s'effectue de 0 à 20 et peut, sauf pour les épreuves sportives, comporter des demi-points.
2° Tout candidat qui, sans motif porté en temps utile à la connaissance du jury et reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission des épreuves sportives.