Arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves par concours aux écoles normales supérieures

JORF n°235 du 8 octobre 2004

En vigueur depuis le 09/10/2004En vigueur depuis le 09 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2004

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Article 15

Version en vigueur depuis le 09/10/2004Version en vigueur depuis le 09 octobre 2004


Chaque concours possède un jury propre. Le directeur de l'école est président de droit des jurys. Les autres membres de chaque jury sont nommés chaque année par le directeur de chaque école. Le président est assisté, pour chacun des jurys, d'un ou plusieurs vice-présidents auxquels il peut déléguer la présidence des jurys.
Les jurys comprennent des enseignants-chercheurs ou, le cas échéant, des professeurs agrégés ainsi que des personnalités scientifiques qualifiées, exerçant ou non au sein de l'école.
Les décisions portant nomination des membres des jurys et du ou des vice-présidents ainsi que les actes de délégation sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut, dans un délai de cinq jours francs suivant cette transmission, y faire opposition.
Ces décisions et actes définitifs sont l'objet d'une publicité au sein de l'école.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.