Arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves par concours aux écoles normales supérieures

JORF n°235 du 8 octobre 2004

En vigueur depuis le 09/10/2004En vigueur depuis le 09 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 09/10/2004Version en vigueur depuis le 09 octobre 2004


Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatées entraînent l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat peut poursuivre l'épreuve. Le surveillant responsable établit un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en situation de présenter sa défense devant le jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.