Arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle

JORF n°198 du 26 août 2004

En vigueur depuis le 27/08/2004En vigueur depuis le 27 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur depuis le 27/08/2004Version en vigueur depuis le 27 août 2004


Après que l'appréciation et la note définitive ont été arrêtées par le chef de service ayant pouvoir de notation, la fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son supérieur hiérarchique. L'intéressé bénéficie d'un délai de sept jours pour en prendre connaissance, la signer et porter, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels.
L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit auprès du président de la commission administrative paritaire compétente.