Arrêté du 13 février 2001 fixant la rémunération des psychologues qui apportent leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse

JORF n°44 du 28 novembre 2002

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

En application des dispositions du décret du 17 novembre 1997 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des psychologues qui apportent leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse est calculée comme suit :

Nombre de 1 / 10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférents à l'indice brut 585) (1) :

Métropole : 5, 02 ;

Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon : 5, 48.