Arrêté du 7 février 2002 pris pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat

JORF n°35 du 10 février 2002

En vigueur depuis le 11/02/2002En vigueur depuis le 11 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 août 2024

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Article 11

Version en vigueur depuis le 11/02/2002Version en vigueur depuis le 11 février 2002


Lorsqu'elles sont indemnisées, les heures d'intervention effectuées dans le cadre d'une astreinte sont rémunérées sur la base du taux horaire de l'intéressé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 ci-dessus.
Le taux horaire est déterminé en prenant pour base le traitement annuel brut et les indemnités générales de l'intéressé, à l'exception des indemnités de fonction et de sujétion ou toute autre indemnité de quelque nature que ce soit et des heures supplémentaires, divisé par 1 820.