Arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr

JORF n°200 du 28 août 2002

En vigueur du 29/08/2002 au 03/05/2010En vigueur du 29 août 2002 au 03 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2010

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Article 9

Version en vigueur du 29/08/2002 au 03/05/2010Version en vigueur du 29 août 2002 au 03 mai 2010

Abrogé par Arrêté du 5 août 2009 - art. 24


Les épreuves sportives des concours, le barème de cotation et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives du concours concerné, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours ; il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 précité peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
L'ensemble des épreuves s'effectue sur une demi-journée.
Le commandant de la formation de l'armée de terre peut organiser la commission des épreuves sportives en autant de sous-commissions que nécessaire.