Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des agents techniques de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001

JORF n°155 du 5 juillet 2002

En vigueur depuis le 06/07/2002En vigueur depuis le 06 juillet 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2002

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Article 9

Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002


En application de l'article 4 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, pour être admis à changer de spécialité, les agents techniques de l'environnement doivent avoir satisfait aux évaluations qui concernent la spécialité dans laquelle ils souhaitent être affectés ou avoir bénéficié de la validation de leurs acquis.
De même, et dans les mêmes conditions, en application de l'article 14 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement doivent avoir satisfait aux évaluations qui concernent la spécialité dans laquelle ils sont affectés.