Article 3
Les montants des vacations journalières prévues à l'article 2 du décret du 9 juillet 2004 susvisé pour rémunérer des travaux ou missions d'interprétariat sont fixés comme suit :
VACATION JOURNALIERE | |
En consécutive (entretien bilatéral) | En simultanée (en cabinet) |
626, 18 euros | 500, 94 euros |