Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et dans les écoles du commissariat de la marine et de l'air et des commissaires issus de l'Ecole polytechnique

JORF n°274 du 25 novembre 2004

En vigueur depuis le 26/11/2004En vigueur depuis le 26 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2004

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Article 2

Version en vigueur depuis le 26/11/2004Version en vigueur depuis le 26 novembre 2004

I.-Le candidat à l'un des concours ou à l'un des recrutements sur demande prévus au 2° de l'article 6 et aux articles 8, 9, 11 et 13 du décret du 12 mars 1984 précité doit être apte à faire campagne sans restrictions et remplir les conditions suivantes :

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

5

2

3

1

II.-Le candidat à l'un des concours ou à l'un des recrutements sur demande prévus au 2° de l'article 6 et aux articles 9 et 11 à 14 du décret du 19 août 1976 précité doit remplir les conditions suivantes :

S

I

G

Y

C

O

P

Candidat civil

2

2

2

5

2

3

0 ou 1 (*)

Candidat militaire

2

2

2

5

3

3

1

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.

Il doit également présenter un coefficient de mastication au moins égal à 30 %, sans prothèse, l'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées, l'absence de bégaiement et l'aptitude à servir et à faire campagne en tout lieu sans restrictions.

III.-Le candidat à l'un des concours ou l'un des recrutements sur demande prévus au 2° de l'article 44 et aux articles 47 et 49 à 52 du décret du 22 décembre 1975 précité doit remplir les conditions suivantes :

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

5

3

3

1