Arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure

JORF n°235 du 8 octobre 2004

En vigueur depuis le 11/06/2008En vigueur depuis le 11 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 2008

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Article 6

Version en vigueur depuis le 11/06/2008Version en vigueur depuis le 11 juin 2008

Modifié par Arrêté du 26 mai 2008 - art. 6, v. init.
Modifié par Arrêté du 4 juillet 2007 - art. 6, v. init.

Pour les épreuves des groupes A/L et B/L de la section des lettres, les candidats peuvent se munir des documents et matériels suivants :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
1.1. Pour les épreuves de version latine ou de version grecque, un dictionnaire latin-français ou grec-français, sans tableau de déclinaison ou de conjugaison et à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire. Pour l'épreuve à option, version latine et court thème, un dictionnaire, latin-français et français-latin.
1.2. Pour les épreuves de version en langues vivantes étrangères : pour l'arabe, le chinois, l'hébreu et le russe, un dictionnaire unilingue ; pour le japonais, deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois ; l'usage du dictionnaire est interdit pour toutes les autres langues.
1.3. Pour les compositions en langues vivantes étrangères, un dictionnaire unilingue ; pour le japonais, deux dictionnaires unilingues, dont un dictionnaire en langue japonaise de caractères chinois.
1.4. Pour les épreuves de géographie, l'usage de l'atlas est interdit, un fond de carte est éventuellement joint au sujet.

1.5. Pour l'épreuve commune d'admissibilité de commentaire et traduction en langues vivantes étrangères, l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé. Pour le japonais, deux dictionnaires unilingues sont autorisés, dont un en langue japonaise de caractère chinois.
Les dictionnaires autorisés sont précisés dans l'arrêté annuel fixant le programme du concours.


2. Epreuves orales et pratiques d'admission :
2.1. Selon la nature des compositions proposées par le jury, des documents, textes, dossiers, données chronologiques ou statistiques, représentations cartographiques ou graphiques peuvent être mis à la disposition des candidats de chacun des deux groupes.
2.2. L'usage d'un dictionnaire est interdit pour les épreuves orales de langues étrangères vivantes ou anciennes.
3. L'usage de tout autre document est interdit.