Article 12
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
JORF n°213 du 13 septembre 2005
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.
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