Arrêté du 21 juin 2004 portant application à un agent titulaire des services du Premier ministre en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

JORF n°161 du 13 juillet 2004

En vigueur depuis le 01/07/2003En vigueur depuis le 01 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003


Les droits à congés visés par le présent décret sont ceux fixés par le décret du 26 septembre 2002 et l'arrêté du 26 septembre 2002 susvisés.
L'agent visé par le présent arrêté peut prétendre pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, à la prise en charge des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
Ce droit s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.