Article 4
L'agent visé par le présent arrêté est classé dans le groupe 15 d'indemnité de résidence prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024
L'agent visé par le présent arrêté est classé dans le groupe 15 d'indemnité de résidence prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence.
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