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ABROGÉTITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIENS DES ARMEES
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES
ABROGÉTITRE VII : CONSEIL DE DEONTOLOGIE MEDICALE DES ARMEES
Article 65
Version en vigueur du 19/09/2008 au 13/04/2025Version en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025
Abrogé par Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 - art. 93
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le service de santé des armées, le vétérinaire des armées, habilité à l'exercice d'une mission de contrôle officiel, poursuit ses activités de soins, de prévention, de conseil, d'assistance et de formation. Toutefois, les audits, les inspections et les vérifications effectuées au titre du contrôle officiel doivent être accomplis d'une manière formelle et indépendante des autres activités.