Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 27)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER (Articles 28 à 33)
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES NON OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER (Articles 34 à 38)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 39 à 43)
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les officiers servant à titre étranger ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement qui leur est propre s'ils n'ont une ancienneté de grade au moins égale à celle de l'officier de carrière du corps de rattachement ayant le moins d'ancienneté dans ce grade et inscrit au tableau d'avancement de son corps la même année.