Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 15/12/2025En vigueur depuis le 15 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 17

Version en vigueur du 15/12/2025 au 01/01/2028Version en vigueur du 15 décembre 2025 au 01 janvier 2028

Modifié par Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025 - art. 7 (V)

Les officiers de gendarmerie sont formés à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

L'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Elle comporte une formation initiale et une formation complémentaire. Chacune de ces formations peut être redoublée une fois, pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le même arrêté,.

Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.


Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.