Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2° de l'article 17 prennent respectivement rang après les capitaines ou les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre
JORF n°0216 du 16 septembre 2008
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026