La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;
2° Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;
3° Les élèves admis à l'Ecole militaire interarmes au titre du 1° de l'article 5 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire ;
3° bis Les élèves admis à la même école au titre du 2° de l'article 5 suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant ;
4° Les élèves admis dans les écoles de formation spécialisées au titre de l'article 6 suivent une scolarité d'une durée maximale d'une année au grade de sous-lieutenant ;
5° Les élèves admis au titre du 4° de l'article 4 suivent un cursus de formation d'officier d'une durée de six années. Ce cursus, qui comporte une préparation en France au sein du ministère de la défense, est dispensé par l'école d'une armée de terre d'un pays étranger, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Ces élèves sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la quatrième année du cursus de formation puis au grade de lieutenant le 1er août de la fin de la cinquième année.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.