Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe dans le corps.