Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


Les sous-chefs de musique de 1re classe peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de major sous-chef de musique, être promus à ce grade :
1° Sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;
2° S'ils sont âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de leur promotion, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.