Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

En vigueur du 15/09/2008 au 11/05/2017En vigueur du 15 septembre 2008 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 8

Version en vigueur du 15/09/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 15 septembre 2008 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2008-928 du 12 septembre 2008 - art. 1

L'établissement d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux articles 3° à 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée du travail.

L'établissement d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 et de l'article 80 de cette même loi.

Il prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire relative au congé de formation professionnelle ainsi que l'allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation.