Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE IER : LE REPRESENTANT DE L'ETAT (Articles 1 à 8)
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT (Articles 9 à 18)
TITRE III : LE CHEF DU TERRITOIRE (Articles 19 à 21)
TITRE IV : LE CONSEIL CONSULTATIF DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (Articles 22 à 28)
TITRE V : REGIME BUDGETAIRE ET FINANCIER DU TERRITOIRE (Articles 29 à 32)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 33 à 36)
Article 33
Version en vigueur depuis le 14/09/2008Version en vigueur depuis le 14 septembre 2008
Le territoire peut être doté d'un emblème distinctif aux côtés de l'emblème de la République. Cet emblème est fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du conseil consultatif.