Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises

JORF n°0214 du 13 septembre 2008

En vigueur depuis le 14/09/2008En vigueur depuis le 14 septembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 14/09/2008Version en vigueur depuis le 14 septembre 2008


Le chef de district est le délégué de l'administrateur supérieur dans la circonscription administrative.
Il assiste l'administrateur supérieur dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :
1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des personnes ;
2° Il anime et coordonne l'action, dans la circonscription, des services de l'Etat.
L'administrateur supérieur peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de la circonscription.