Article 1
L'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret susvisé comporte une épreuve écrite unique d'admission. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2007
L'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret susvisé comporte une épreuve écrite unique d'admission. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen.
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