Article 3
Les membres du jury mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er doivent être désignés parmi des agents autres que les membres du ou des établissements dans lesquels seront recrutés le ou les psychologues au titre du concours réservé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2002
Les membres du jury mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er doivent être désignés parmi des agents autres que les membres du ou des établissements dans lesquels seront recrutés le ou les psychologues au titre du concours réservé.
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