Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

En vigueur depuis le 30/08/2008En vigueur depuis le 30 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 21

Version en vigueur depuis le 30/08/2008Version en vigueur depuis le 30 août 2008

Création Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 2

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, dans les conditions suivantes :

I. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " au lieu de : " département " ;

2° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ;

3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité départementale :

a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;

b) " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet ".

II. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et, pour son application tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " au lieu de : " département " et de : " commune " ;

2° " président du conseil territorial " au lieu de : " maire " ;

3° " l'hôtel de la collectivité " au lieu de : " la mairie " ;

4° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ;

5° a) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité :

- " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;

- " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet " ;

b) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :

- " arrêté du représentant de l'Etat " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;

- " représentant de l'Etat " au lieu de : " préfet ".

III. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et de lire :

1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;

2° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la Polynésie française :

a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente de la Polynésie française " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;

b) " l'autorité territoriale compétente de la Polynésie française " au lieu de : " le préfet " ;

3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :

a) " arrêté du haut-commissaire " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;

b) " haut-commissaire " au lieu de : " préfet ".

IV. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " au lieu de : " département " ;

2° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ;

3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité :

a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;

b) " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet ".