L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, dans les conditions prévues aux articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi.
Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020