Décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil

JORF n°0195 du 22 août 2008

En vigueur depuis le 23/08/2008En vigueur depuis le 23 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 23/08/2008Version en vigueur depuis le 23 août 2008


L'acte d'enfant sans vie prévu par le second alinéa de l'article 79-1 du code civil est dressé par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement.