Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

En vigueur du 06/07/1996 au 25/11/2008En vigueur du 06 juillet 1996 au 25 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 36-5

Version en vigueur du 06/07/1996 au 25/11/2008Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 25 novembre 2008

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 105 (V)
Création Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 - art. 14 () JORF 6 juillet 1996

Lorsqu'une décision d'une commission départementale d'équipement cinématographique fait l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'équipement commercial, la composition de celle-ci est modifiée de la manière suivante :

- un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa de l'article L. 720-11 du code de commerce ;

- une personnalité, compétente en matière de distribution cinématographique, de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministre chargé du commerce, en vertu du septième alinéa de l'article L. 720-11.

En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.

Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 720-11 est nommé par le ministre chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.