Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

En vigueur du 01/01/2009 au 25/11/2018En vigueur du 01 janvier 2009 au 25 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 novembre 2018

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Par dérogation à l'article L. 720-5 du code de commerce, les projets visés audit article dont l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux assure la maîtrise d'ouvrage sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soumis pour autorisation à la Commission nationale d'aménagement commercial après consultation de la commission départementale d'aménagement commercial, qui rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

Il en est de même lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par un établissement public d'aménagement par délégation de l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.