Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne "

En vigueur du 06/08/2008 au 01/01/2016En vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur du 06/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 52

La carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est délivrée par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie au demandeur qui remplit les conditions fixées à l'article 2. La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.