Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-14-1

Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 3

L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.

Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national.


Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 : L'article 3 est applicable aux infractions commises à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.