Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes

En vigueur depuis le 14/06/2008En vigueur depuis le 14 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 31

Version en vigueur depuis le 14/06/2008Version en vigueur depuis le 14 juin 2008

Modifié par Décret n°2008-550 du 11 juin 2008 - art. 8

Les fonctionnaires détachés dans l'un des deux corps mentionnés à l'article 28 et au I de l'article 29 sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administrations parisiennes jusqu'au terme normal de leur détachement. Leur classement est modifié conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 26.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de services économiques des caisses des écoles sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir à la date mentionnée au II de l'article 29 et à compter de cette date, en position de détachement dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes. Ces agents sont reclassés à la même date conformément au tableau de l'article 29.

A compter de la même date, les attachés d'administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans une caisse des écoles, en position de détachement dans le corps des chefs de services économiques des caisses des écoles, continuent d'exercer ces fonctions, en position d'activité.