Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 21/06/2010En vigueur du 05 juin 2008 au 21 juin 2010

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Article R212-43

Version en vigueur du 05/06/2008 au 21/06/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 21 juin 2010

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite :

1° Les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;

2° Les associations contribuant à la mise en œuvre du travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du code pénal.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.