Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

En vigueur depuis le 25/05/2008En vigueur depuis le 25 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 50

Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.

La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure civile.

La décision est motivée et signée par l'arbitre.


Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.